La loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé instaure la possibilité d’une résiliation sans frais à tout moment après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription.
Dans son article 1, elle modifie le Code des Assurances, applicable aux sociétés d’assurance en modifiant l’article L113-15-2.
Dans son article 2, elle modifie le Code de la Sécurité Sociale, applicable aux institutions de prévoyance, en inscrivant ces dispositions dans un nouvel article L932-12-1.
Dans son article 3, elle modifie le Code de la Mutualité en inscrivant ces dispositions dans un nouvel article L221-10-2.
Le décret n° 2020-1438 du 24 novembre 2020 (JO 25 novembre 2020) précise les modalités relatives au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé, notamment :
• les contrats concernés,
• les informations que doit communiquer l’organisme assureur au membre participant ou au souscripteur qui lui a fait connaître sa volonté de résilier son contrat,
• la procédure à suivre par le nouvel organisme assureur pour faire connaître à l’ancien la volonté du membre participant ou du souscripteur de résilier le contrat.
Les dispositions du décret n° 2020-1438 entrent en vigueur le 1er décembre 2020. Elles s’appliquent aux contrats et adhésions en cours à cette date.
La possibilité de résiliation à tout moment est réservée au souscripteur du contrat de frais de santé. Elle concerne donc les assurés, dans le cadre d’un contrat individuel, et les entreprises souscriptrices, dans le cadre d’un contrat collectif.
Elle ne vise en aucun cas les ayants droit des membres participants.
La CSS constitue un dispositif particulier dont les règles sont définies par le code de la sécurité sociale, notamment par les articles L. 861-1 et suivants.
Elle présente en effet des modalités de gestion propres (ex : conditions d’obtention du droit à la CSS, niveau de couverture octroyé, obligations à respecter pour obtenir le renouvellement de ce droit – pas de reconduction tacite -, choix ou modification de l’organisme gestionnaire, etc…). Ainsi, il s’agit d’une couverture particulièrement normée et ne répondant pas aux exigences des contrats ou règlements mutualistes « classiques », dont l’adhésion peut être dénoncée par le membre participant.
De plus, il convient de relever que ce dispositif a été qualifié d’opération de gestion pour compte de tiers par l’ACPR et non d’opération d’assurance. Par conséquent, la CSS ne rentre pas dans le champ d’application de la RIA.
Suivant ce texte, seule la période effective de couverture peut donner lieu au paiement d’une cotisation.
Ainsi, les organismes assureurs seront dans l’obligation de rembourser au membre participant, à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice le solde de la cotisation qui aurait été acquittée sans couverture.
A titre d’exemple, lorsque les modalités de paiement de la cotisation sont définies mensuellement, le trop-perçu de cotisations doit être calculé en fonction du nombre de jours que compte le mois au cours duquel survient la résiliation du contrat ou la dénonciation de l’adhésion.
Ainsi, si la résiliation intervient le 25 juillet à 0h00 (24 juillet au soir), la mutuelle devra procéder au remboursement de 7 jours de cotisations.
A noter que la possibilité pour l’adhérent de se faire rembourser le solde de cotisation est une information que les organismes assureurs sont tenus d’indiquer dans les avis de dénonciation d’adhésion ou de résiliation de contrat.
MUTUELLE D’OUEST-FRANCE
TSA 40001
35058 RENNES Cédex 9
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